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Recours en révision sous la forme d'un document word

 

Recours en révision de deux condamnations pénales pour contestation de la réalité du génocide des juifs par les nazis, adressé à la Cour de cassation, suite au rejet par le Conseil constitutionnel de la loi réprimant la contestation de tout génocide reconnu par la loi.

 

Michel Dakar
Route de Barre-y-va
76490 Villequier

Villequier, le 7 mars 2012


Cour de cassation
5, Quai de l’Horloge
75055 Paris Cedex 01

A l’attention du président de la Commission de révision
des condamnations pénales


Recours en révision de deux condamnations pénales pour contestation de la réalité du génocide des juifs par les nazis.


Monsieur,


J’ai l’honneur de déposer devant votre juridiction une demande de révision unique pour deux condamnations pénales, relevant de la même incrimination, celle de contestation de crime contre l’humanité, à savoir le génocide des juifs par les nazis.


Vous trouverez en annexe les copies des deux rejets de la Cour de cassation, portant le détail des incriminations et les références de ces deux affaires.

 

Selon le site Internet officiel de l’administration française « service-public.fr », à sa page « Contestation d’un jugement », rubrique « Recours en révision », chapitre « Cas d’ouverture du recours », le recours est possible lorsqu’ « Un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès fait naître un doute sur la culpabilité d’un condamné ».


Le délai pour déposer un recours en révision, en matière pénale, est selon ce site, « indéfini ». Il court « à compter du jour où la personne à connaissance des éléments qui justifient selon elle la révision du jugement ».


L’élément inconnu de la juridiction (dans ce cas, la 17ème chambre du TGI de Paris, puis la 11ème chambre de la cour d’appel de Paris, puis la Cour de cassation) pour les deux affaires, est le rejet comme inconstitutionnelle, de la loi adoptée de façon définitive par le Parlement le 23 janvier 2012, qui étend la répression de la contestation de la qualification de génocide ou la minimisation d’un génocide, à tous les génocides reconnus par la loi :

« Le paragraphe 1er du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 24 ter ainsi rédigé :
« Art. 24 ter. – Les peines prévues à l’article 24 bis sont applicables à ceux qui ont contesté ou minimisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide défini à l’article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française. »


Or, la loi dite Fabius-Gayssot du 13 juillet 1990, par son article 9 introduit dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse un article 24 bis dont voici le premier alinéa :

« Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. »

L'article 6 (c) de ce statut définit les crimes contre l'Humanité : « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. »


Or, le jugement du tribunal militaire international auquel se réfère l'article 24 bis, ainsi que l'accord de Londres du 8 mai 1945, avec son annexe portant statut du tribunal militaire international, a été régulièrement publié avec son décret d’application au Journal officiel du 7 octobre 1945, à sa partie « Lois et décrets », pages 6314 à 6316.


Donc, le jugement du tribunal militaire international, ses statuts et ses définitions, et ainsi, le génocide des juifs par les nazis, sont reconnus par la loi.


Pour rappel, voici l’extrait principal de la décision du Conseil constitutionnel (Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012, Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi) :

« Article 1er.- La loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi est contraire à la Constitution. »


Voici l’extrait principal de la motivation de cette décision :

« 6. Considérant qu'une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ; que, toutefois, l'article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française » ; qu'en réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 1er de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ; que son article 2, qui n'en est pas séparable, doit être également déclaré contraire à la Constitution, ».

Conclusion :

La loi du 23 janvier 2012 sur la répression de la contestation de la qualité de génocide ou de la minimisation d’un génocide reconnus par la loi, est l’exact duplicata de la loi dite Fabius-Gayssot du 13 juillet 1990 par laquelle j’ai été condamné deux fois.


Au-delà, la loi du 23 janvier 2012 englobe même la loi du 13 juillet 1990, dont elle n’est qu’une extension.


La loi du 23 janvier 2012 étant reconnue inconstitutionnelle, la loi du 13 juillet 1990 ne peut qu’être inconstitutionnelle, et l’avoir été dès sa conception, et lors de son application.


J’ai donc été condamné d’après une loi qui ne pouvait exister.


Ma condamnation ne peut donc exister.


Si cette condamnation a été possible, c’est du fait que la loi Fabius-Gayssot n’a pas été portée devant le Conseil constitutionnel du fait des menaces qu’ont subi les parlementaires qui prévoyaient de le faire, du fait d’Israël.

 

Or, l’objet fondamental de toute Constitution est d’assurer une protection des citoyens contre la violence et l’arbitraire des puissants.


La loi Fabius-Gayssot constitue donc une destruction de la Constitution française et une violence faite aux citoyens français.


Les condamnations obtenues d’après la loi Fabius-Gayssot constituent donc aussi des destructions de la Constitution française et autant de violences faites aux citoyens français.


Je demande l’annulation de mes deux condamnations, et une réparation pécuniaire équivalente aux amendes, frais et préjudice moral que j’ai subis d’un montant d’environ 20 000 euros.


Ce dédommagement fera l’objet d’une évaluation plus précise et motivée par un addenda à cette présente requête.

M. DAKAR

Annexe :


Décisions de la Cour de cassation, chambre criminelle (affaires Michel Dakar) :

1 - N° 5451 du 11 octobre 2005 (deux feuillets) :
Arrêt de la Cour d’appel de Paris 11ème chambre, du 25 mai 2005, pour contestation de crimes contre l’humanité et diffamation publique raciale, 1 mois d’emprisonnement avec sursis et 5000 euros d’amende.

2 – N° 2076 du 8 avril 2008 (deux feuillets) :
Arrêt de la cour d’appel de Paris, 11ème chambre, du 8 novembre 2007, pour provocation à la discrimination raciale et contestation de crimes contre l’humanité, 2500 euros d’amende.


Décision du Conseil constitutionnel n° 2012-647 DC du 28 février 2012 (4 feuillets)

LRAR n° 1A 041 573 4190 0

 

 

Documentation :

 

1 - Décision du Conseil constitutionnel n° 2012-647 DC du 28 février 2012, suivie de :

2 - Loi votée de façon définitive le 23 janvier 2012, rejetée par cette décision.

 

 

1 - Décision du Conseil constitutionnel n° 2012-647 DC du 28 février 2012.

Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, le 31 janvier 2012, par MM. Jacques MYARD, Michel DIEFENBACHER, Jean AUCLAIR, Jean-Paul BACQUET, Jean BARDET, Christian BATAILLE, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Claude BIRRAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Christophe BOUILLON, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Pascal BRINDEAU, Yves BUR, Christophe CARESCHE, Gilles CARREZ, Gérard CHARASSE, Jean-Louis CHRIST, Pascal CLÉMENT, François CORNUT-GENTILLE, René COUANAU, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Mme Sophie DELONG, M. Jean-Louis DUMONT, Mmes Cécile DUMOULIN, Marie-Louise FORT, MM. Yves FROMION, Jean-Paul GARRAUD, Daniel GARRIGUE, Claude GATIGNOL, Hervé GAYMARD, Paul GIACOBBI, Franck GILARD, Jean-Pierre GORGES, François GOULARD, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Michel HEINRICH, Antoine HERTH, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Denis JACQUAT, Yves JÉGO, Jérôme LAMBERT, Jacques LAMBLIN, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Jacques LE GUEN, Apeleto Albert LIKUVALU, Jean-François MANCEL, Alain MARTY, Didier MATHUS, Jean-Philippe MAURER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Jean-Marc NESME, Michel PIRON, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Jean-Luc REITZER, Jean-Marie ROLLAND, Daniel SPAGNOU, Eric STRAUMANN, Lionel TARDY, André WOJCIECHOWSKI, ainsi que par MM. Abdoulatifou ALY, Jean-Paul ANCIAUX, Paul DURIEU, Mmes Sylvia PINEL, Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Philippe VIGIER et le 2 février 2012, par M. Gwendal ROUILLARD, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean MICHEL, Jack LANG et Mme Dominique ORLIAC, députés ;

Et le même jour par M. Jacques MÉZARD, Mme Leila AÏCHI, MM. Nicolas ALFONSI, Alain ANZIANI, Mme Aline ARCHIMBAUD, MM. Bertrand AUBAN, Gilbert BARBIER, Jean-Michel BAYLET, Mme Esther BENBASSA, M. Michel BILLOUT, Mmes Marie-Christine BLANDIN, Corinne BOUCHOUX, MM. Didier BOULAUD, Christian BOURQUIN, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Christian COINTAT, Yvon COLLIN, Pierre-Yves COLLOMBAT, Mme Hélène CONWAY-MOURET, MM. Ronan DANTEC, Jean-Pierre DEMERLIAT, Marcel DENEUX, Yves DÉTRAIGNE, Claude DILAIN, Mme Muguette DINI, MM. André DULAIT, Jean-Léonce DUPONT, Mmes Josette DURRIEU, Anne-Marie ESCOFFIER, M. Alain FAUCONNIER, Mme Françoise FÉRAT, MM. François FORTASSIN, Alain FOUCHÉ, Christian-André FRASSA, René GARREC, Patrice GÉLARD, Gaëtan GORCE, Mmes Nathalie GOULET, Jacqueline GOURAULT, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. François GROSDIDIER, Robert HUE, Jean-Jacques HYEST, Pierre JARLIER, Mmes Fabienne KELLER, Bariza KHIARI, Virginie KLÈS, M. Joël LABBÉ, Mme Françoise LABORDE, M. Jean-René LECERF, Mme Claudine LEPAGE, MM. Jeanny LORGEOUX, Jean-Louis LORRAIN, Roland du LUART, Philippe MADRELLE, Jean-Pierre MICHEL, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude PEYRONNET, Jean-Jacques PIGNARD, François PILLET, Jean-Vincent PLACÉ, Jean-Pierre PLANCADE, Christian PONCELET, Hugues PORTELLI, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Roland RIES, Gilbert ROGER, Yves ROME, Robert TROPEANO, Raymond VALL, Jean-Marie VANLERENBERGHE, François VENDASI, Jean-Pierre VIAL, André VILLIERS, Richard YUNG, ainsi que par M. Michel BERSON, le 2 février 2012, par MM. Aymeri de MONTESQUIOU, Jean-Claude MERCERON, Jean-Jacques LASSERRE et le 3 février 2012, par M. Jean-Jacques LOZACH, sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le code pénal ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 15 février 2012 ;

Vu les observations en réplique présentées par les députés requérants, enregistrées le 21 février 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi ;

2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 24 ter ; que cet article punit, à titre principal, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui « ont contesté ou minimisé de façon outrancière », quels que soient les moyens d'expression ou de communication publiques employés, « l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide défini à l'article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française » ; que l'article 2 de la loi déférée modifie l'article 48-2 de la même loi du 29 juillet 1881 ; qu'il étend le droit reconnu à certaines associations de se porter partie civile, en particulier pour tirer les conséquences de la création de cette nouvelle incrimination ;

3. Considérant que, selon les auteurs des saisines, la loi déférée méconnaît la liberté d'expression et de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de cette Déclaration ; qu'en réprimant seulement, d'une part, les génocides reconnus par la loi française et, d'autre part, les génocides à l'exclusion des autres crimes contre l'humanité, ces dispositions méconnaîtraient également le principe d'égalité ; que les députés requérants font en outre valoir que le législateur a méconnu sa propre compétence et le principe de la séparation des pouvoirs proclamé par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que seraient également méconnus le principe de nécessité des peines proclamé à l'article 8 de la Déclaration de 1789, la liberté de la recherche ainsi que le principe résultant de l'article 4 de la Constitution selon lequel les partis exercent leur activité librement ;

4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ;

5. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que l'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer ; qu'il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

6. Considérant qu'une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ; que, toutefois, l'article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française » ; qu'en réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 1er de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ; que son article 2, qui n'en est pas séparable, doit être également déclaré contraire à la Constitution,


D É C I D E :

Article 1er.- La loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi est contraire à la Constitution.

Article 2.-La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING et Pierre STEINMETZ.

 

 

2 - Loi votée de façon définitive le 23 janvier 2012, rejetée par la décision du Conseil constitutionnel :


Article 1er

Le paragraphe 1er du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 24 ter ainsi rédigé :

« Art. 24 ter. – Les peines prévues à l’article 24 bis sont applicables à ceux qui ont contesté ou minimisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide défini à l’article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française.

« Le tribunal peut en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »

Article 2

L’article 48-2 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le mot : « déportés », sont insérés les mots : « , ou de toute autre victime de crimes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi » ;

2° À la fin, les mots : « l’infraction prévue par l’article 24 bis » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 24 bis et 24 ter ».