De : Michel DAKAR,

A : Cour de cassation.

Mémoire pour le pourvoi en cassation déposé le 1er juin 2006,

relatif à l’arrêt du 18 mai 2006, de la 4ème chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris.

 

Rappel de l’affaire.

1 –

Le 26 mars 2005, je déposais plainte en me constituant partie civile, auprès du doyen des juges d’instruction de Paris, pour faux en écriture publique (art. 441-4 du code pénal) par magistrats et personnes autres, en charge de rechercher la vérité.

Cette plainte était communiquée à la présidente de la 11ème chambre de la Cour d’appel de Paris, Madame Laurence Trébucq, afin qu’elle en prenne connaissance et la joigne au dossier judiciaire du procès en cours diligenté contre moi-même, par le Ministère public, à l’époque Yves BOT, procureur de la république à Paris, actuel Procureur général près la Cour d’appel de Paris.

Cette poursuite est consécutive à mes dénonciations du génocide des Palestiniens par les juifs sionistes, et a trouvé comme prétexte les chefs d’ « antisémitisme » et de « négationnisme ». Le dossier de cette poursuite est intégralement constitué de faux, faux très grossiers, opérés par le service de la police politique aux ordres du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France), service de police sis 122/126, rue du Château-des-Rentiers à Paris 13ème, dénommé en 2002 BEAP, en 2003 BASLP et actuellement BRDP, soit-disant dédié à la « protection de la personne », et sous l’autorité de la 4ème section du Parquet de Paris, soit-disant protégeant lui, les « libertés publiques ».

A ces faux ont collaboré les substituts CORDIER et PEYRON, comme la juge TREBUCQ, qui quoique en ayant connaissance, n’en a pas tenu compte pour confirmer ma condamnation à 5000 euros d’amende et à 1 mois de prison, et le juge COTTE, de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lui aussi informé de ces faux, et qui lui aussi n’en a pas tenu compte, déclarant la procédure non entachée d’illégalité, donc, ces faux comme légaux, donc l’acte de fabriquer des faux par des magistrats et des policiers, et l’acte de ne pas les voir comme des faux, par d’autres magistrats, comme légaux.

Ma plainte pour faux porte comme chef d’incrimination :

« Complicité de génocide par le moyen de falsification de document », ce qui est sans délai de prescription.

 

2 –

La doyenne des juges d’instruction, Madame Fabienne POUS, a émis une ordonnance datée du 29 juin 2005, fixant une consignation exorbitante de 6000 euros, afin de me faire abandonner cette plainte, pour couvrir ses collègues et les policiers de la rue du Château-des-Rentiers.

Sa motivation était : « afin de garantir l’amende civile susceptible d’être prononcée », pour plainte abusive.

Ceci était contraire à la présomption d’innocence et constituait une condamnation anticipée, décidée arbitrairement, à priori, exécutoire immédiatement et seulement susceptible d’appel à postériori de son exécution.

[Note supplémentaire :

de plus, le juge d’instruction peut ensuite du paiement de la consignation, déclarer de son propre chef, la plainte non-recevable, et ordonner le paiement d’une amende civile, prise sur le montant de la consignation versée, soit immédiatement exécutée l’appel de l’ordonnance n’étant même plus suspensif …]

Tout cela est contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La 4ème chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris par un arrêt daté du 24 novembre 2005, a entériné cette ordonnance, comme la Cour de cassation, par un arrêt du 10 janvier 2006.

Le juge Fabienne POUS, à l’origine de cette atteinte à la présomption d’innocence, récidivait dans cette atteinte, par une ordonnance d’irrecevabilité de la partie civile, datée du 1er mars 2006, précisant même dans les termes de sa motivation, son atteinte à la présomption d’innocence : « est tenu de consigner à la Régie la somme présumée nécessaire garantissant le paiement de l’amende civile ».

J’interjetais appel de cette ordonnance en raison de cette atteinte flagrante et répétée à la présomption d’innocence.

Par un arrêt daté du 18 mai 2006 (deux jours de délibéré !!), la 4ème chambre de l’instruction entérinait et même plus renforçait les fondations de l’atteinte à la présomption d’innocence :

« Considérant que dans la présente procédure, Michel DAKAR a la qualité de partie civile et non celle  de mis en examen ; qu’il ne peut, en conséquence, revendiquer l’application des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme … relatives à la présomption d’innocence … »

[Note supplémentaire :

il est curieux de constater que la chambre de l’instruction, se permet de préjuger de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme !!]

Ceci est triplement grotesque et comique car cela signifie,

qu’il  y aurait une différence entre se séparer de 6000 euros selon qu’on est condamné civilement ou pénalement, ce qui dans les deux cas entraîne vers la ruine,

qu’un criminel supposé jouit de plus de droits qu’un présumé innocent, ou qu’une personne non poursuivie, ce qui est contraire au principe d’égalité devant la loi,

qu’il convient pour porter plainte sans en être empêché par une amende « civile », soit « amicale », de commettre d’une manière ou d’une autre, un crime …

L’ordonnance de consignation initiale de 6000 euros, ainsi que l’ordonnance d’irrecevabilité de la partie civile, ainsi que l’arrêt de la 4ème chambre de l’instruction du 18 mai 2006, sont illégaux, car ils fondent la présomption de culpabilité et en ce qui concerne l’arrêt de la 4ème chambre de l’instruction, de plus, l’atteinte au principe d’égalité devant la loi, de tous, quel que soit son état ou ses actes.

Pour toutes ces raisons, je demande à la Cour d’annuler l’arrêt du 18 mai 2006, de la 4ème chambre de l’instruction.

J’informe la Cour que cette procédure est à destination de la Cour européenne des droits de l’homme.

Michel DAKAR