Parquet de la Cour d'appel de Paris

 

Section sociale et civile

 

Déposée le 12 décembre 2005

 

RG N° 05/19027

1ème (sic) chambre A

Audience de clôture :

Audience de plaidoiries :

 

Conclusions du Ministère public

 

pour le ministère public ........................................appelant

 

contre

 

L'Association compréhension et dépassement de l'idée de génocide (CODEIG)

 

Par assignation à jour fixe du 4 juillet 2005, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a attrait devant cette juridiction l'association "compréhension et dépassement de l'idée de génocide" (CODEIG), prise en la personne de son président Michel DAKAR, pour voir dire, au visa de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, illicite l'objet de l'association et en conséquence ordonner la dissolution de celle-ci.

 

A l'appui de son assignation, le parquet faisait valoir que l'objet de l'association était illicite, comme contrevenant aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, et notamment de ses articles 24 alinéa 6, 24 bis, 32 alinéa 2 et contraire à l'ordre public par l'antisémitisme qu'elle proclame, de même que la provocation à la haine envers les ressortissants d'Israël.

 

Etant observé que l'association ne s'était pas fait représenter aux débats selon les formes prévues en la matière par le nouveau code de procédure civile, la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Paris, par jugement en date du 14 septembre 2005, a rejeté la demande de dissolution.

 

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu notamment que si les statuts comportaient d'une part des énonciations constitutives de diffamation envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une nation déterminée et d'autre part des passages diffamatoires à l'encontre de deux magistrats, dans la mesure où l'objet déclaré de l'association en cause était de se constituer partie civile pour lutter contre le "génocide" en Palestine et que cet objet même n'était pas illicite.

 

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a régulièrement relevé appel de cette décision.

 

Cette décision ne pourra être maintenue.

 

En effet, l'association incriminée tombe effectivement sous le coup des dispositions de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 précitée qui dispose que "toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet".

 

Il convient à ce stade de relever que la notion d'illicéïté (1 - il n'y a pas de tréma sur le i - Dalloz, termes juridiques, 1998, 11è édition. 2 - ce mot est inconnu par Le Robert, on parle donc là dans une langue étrangère) se distingue de celle d'illégalité, au regard de laquelle son champ d'application est plus large, l'article 1133 du code civil disposant que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'odre public.

 

Aussi est illicite une cause contraire à l'ordre public, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit prohibée par la loi (Cass-civ-4 décembre 1929 ; DH 1930 ; p. 50 ; S; 1931, 1,p.49, note Esmein).

 

Elle est encore illicite si, malgré son apparence de légalité, elle puise "en réalité" (Ah, se pointe là, avec l'emploi de l'expression "en réalité", le bout du nez du procès d'intention, soit du procès en sorcellerie. Mais Monsieur, vous ne savez pas, mais "en réalité" vous pensez ça et ça, ou vous allez bientôt penser comme ça. On doit vous arrêter avant ... Bonjour la Stasi) sa source dans une infraction pénale (Cass civ. 1ère, 12 juillet 1989 : Bull. I n° 293 p. 194 ; Jcp 90, II, 215 46 note Dagorne-Labbé ; Defresnois 1990, 358, obs. Aubert ; RTD civ 1990, 469 ; obs . Mestre . - Cass. 1ère civ. 10 février 1998, note Bolze ; R TD civ 1998, 669, obs. Mestre ; Defresnois 1998, 732, obs. Delebecque).

 

En l'espèce, l'association CODEIG apparaît d'une part fondée sur uen cause illicite (I) et, d'autre part, constituée en vue d'un objet illicite (II).

 

I? L'illiciéïté (il n'y a pas de tréma sur le i) de la cause sur laquelle est fondée l'association CODEIG résulte d'une part de son caractère contraire à l'ordre public (I1) et, d'autre part, de ce qu'elle puise sa source dans une infraction pénale (I2).

 

I1. Bien que nullement définie par aucun texte et faisant l'objet d'applications jurisprudentielles ponctuelles (par exemple en matière d'organisation de l'Etat et des services publics (C.A. Paris 7 février 1950 : Gaz-Pal. 1950, I, P.365) ou en matière de certains droits fondamentaux notamment procéduraux (Cass. Civ. 1ère, 19 mai 1976, P.240), la notion d'ordre public )peut être regardée comme résultant d'un certain nombre de principes découlant eux-mêmes de normes essentiellement déduites de l'édiction de principes constitutionnels et d'un ensemble de règles législatives prises pour assurer l'effectivité de ceux-ci.

 

A cet égard, l'article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 dispose que la République française assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion et respecte toutes les croyances.

 

L'absence de discrimination selon l'origine, la race ou la religion et le respect des croyances constitue donc un élément fondamental de l'environnement constitutionnel régissant la République française et par conséquent de son ordre public, lequel s'applique nécessairement aux personnes physiques ou morales établies sur son territoire.

 

En application de ces principes, le législateur a édicté un certain nombre de règles tendant à prévenir les discriminations, selon différentes approches.

 

Ainsi :

 

. en matière d'emploi, l'article L - 122 - 45 du code du travail prohibe toute discrimination envers un salarié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convistions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme, ou sauf inaptitude constaté par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.

 

. en matière d'expression publique des opinions :

 

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contient quant à elle diverses dispositions sanctionnant, dès lors qu'ils sont accomplis par l'un des moyens ennoncés à l'article 23 de ce texte législatif :

 

- la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (Loi, article 24, alinéa 6).

 

- la contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire internationnal annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du dit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale (Loi, article 24 bis).

 

Dans le même esprit, la diffamation, commise par l'un des moyens prévus par l'article 23 de la loi précitée du 29 juillet 1881, est réprimée par l'article 32 de celle-ci qui prévoit bdes pénalités renforcées lorsque l'infractionb est commise envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

 

Il n'est pas contesté que ces dispositions pénales satisfont aux critères de proportionnalité édictés par les articles 9 à 11 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

Si le caractère de publicité prévu par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, comme condition des incriminations prévues par les articles 24 alinéa 6, 24 bis, et 32 de ce texte législatif, fait défaut, en revanche, ces textes n'en contiennent pas moins des principes essentiels qui sans que celui de la liberté d'opinion soit en aucune manière méconnu, conduisent à considérer que leur méconnaissance contrevient à l'odre public dès lors qu'elle est extériorisée par un acte (en l'espèce l'élaboration des stauts déposés à la préfecture).

 

Tel est le cas des énonciations des statuts sous le titre "objet" en ses pages 1, alinéa 1 (définition préliminaire de CODEIG), en page 2. alinéas 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, en page 3 alinéas 1, 3 à 5.

 

I2. L'analyse sus exposée ne serait-elle pas suivie que la cause de l'association serait, de plus fort, illicite en ce qu'elle trouve sa source dans la commission d'un infraction pénale, à savoir la violation des dispositions de l'article R 621 - 1 du code pénal qui réprime toute diffamation non publique (Là, cela commence à être très comique. Il va falloir que l'employée de la Préfecture de Police de Paris, la sympathique et touchante responsable du bureau des associations, Mme Braconnier si ! si !, c'est son nom, avec qui j'ai eu deux conversations, dont une très longue, et qui a cherché à m'aider à sa manière, porte plainte contre moi, pour diffamation privée, faite à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.).

 

Cette infraction se trouve en l'espèce constituée :

 

a) - d'une part, par l'imputation à un groupe d epersonne d'actes de génocide, résultant des énonciations suivantes :

 

. "la norme morale en Israël légitime le génocide du peuple palestinien" (statut p.2 alinéa 7)

 

. "le fait que les juifs sionistes effacent les traces matérielles de l'existence passée de leurs victimes en Palestine et même, effacent de la mémoire et de la conscience des autres peuples, l'existence passée et présente du peuple de Palestine, en falsifiant l'histoire passée et présente de cette région," (statuts p.2 alinéa 9).

 

. "De même, Raphaël JENKINS (l'auteur de ce texte visiblement ignore tout de Raphaël LEMKIN, juriste juif polonais réfugié aux Etats-Unis pendant le nazisme, qui est l'inventeur du mot génocide, qui définissait la colonisation de peuplement comme le cas type du génocide, ce qui est exactement le cas d'Israël. Lemkin a inspiré tout le droit international et les droits nationaux, dont le droit français, en ce qui concerne le concept juridique de génocide. Cette faute au nom propre de LEMKIN, et bien révélatrice ... Une envie d'avouer son malaise refoulé peut-être ? Un instant de relachement au cours de ce sale boulot d'écrire ce texte ? Un acte manqué, comme diraient les psychanalistes ? ) n'a pas imaginé que les génocideurs se feraient passer eux-même pour les victimes d'un génocide et terroriseraient le monde entier" (statuts p.2, alinéa 10)

 

b) - d'autre part, par l'imputation à deux magistrats d'être "des propagandistes actifs de l'esprit génocidaire qui domine mondialement, au-delà de leurs actions en faveur du génocide de Palestine" (statuts p.3 alinéa 4).

 

c) -enfin, par l'imputation aux médias européens d'être assujettis au mouvement sioniste" (statuts p.3 alinéa 1er) (Ce qui serait drôle, à ce sujet, c'est que la Cour d'appel se sente dans l'obligation d'écrire dans ses attendus, que les médias européens ne sont pas sous la domination des sionistes. Ce serait un régal ... On pourra diffuser largement cet extrait du jugement, cela intéressera sûrement beaucoup de monde ), et à la justice française d'être "complice du génocide en cours de perpétration" (statuts p.3 alinéa 4), ainsi que l'imputation au Palais de justice de Paris de propager "l'idée de génocide en tant que morale et loi universelles" (statuts p.3 alinéa 5), ces énonciations visant sans distinction chacun des individus composant ces organismes et institutions (Non, Monsieur, pas ceux qui font la preuve du contraire ... Na ! à phrase con, réponse con. ).

 

Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence précitée en introduction, le seul fait que la cause de la création d'une association puise sa source dans une infraction pénale (quelle poésie, il existe donc, dans la nature, des sources où on peut puiser non pas de l'eau, mais des infractions pénales. Ils doivent pas souvent se laver au Palais de Justice) la rend illicite et entraîne sa nullité (Et toc !). Il en est ainsi même dans le cas où l'infraction en cause n'est qu'une contravention (exemple : diffamation privée auprès du portier de nuit de la Préfecture de police de Paris, dans l'exercice de ses fonctions) (Cass.civ.1, 10 février 1998 : Bull.civ I n°49 p.32 ; semaine juridique 9 septembre 1998 n°37 p. 1551 note B. Fagès ; semaine juridique, édition notariale et immobilière (tiens, voilà maintenant ce genre de fripouilles appellées à la rescousse), 13 novembre 1998, n°46, p. 1626, note A.Bolze ; Dalloz 2000-05-25, n°20 p.442, note L.Gannage). (c'est très gracieux, en fin de compte, tous ces trucs dans le style Cass. B17, coulé, civ. A-42, p. 10-18, raté ... ça fait un peu bataille navale qu'on faisait en douce, pendant les cours chiants. Ils savent s'occuper à l'école de la magistrature).

 

Le tribunal qui a d'ailleurs relevé un certain nombre d'éléments précités et qui a reconnu l'existence de passages diffamatoires dans les satuts de l'association (c'est du style : c'est pas moi qui le dit, c'est l'autre, à croire que le procureur ne s'accorde aucun crédit ), n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient (il n'a pas lu le jugement de ce magistrat jusqu'au bout, le paresseux). (évincer : d'après Le Robert : déposséder, éconduire, chasser, éliminer. Qu'est-ce qu'il raconte là ?????).

 

La constatation de la nullité de l'association CODEIG et sa dissolution (sans doute dans la fameuse source d'infractions pénales à l'eau dissolvante ) s'imposent, au contraire, du fait du caractère illicite de la cause fondatrice de cette personne morale (personne morale immorale donc).

 

II) La nullité de l'association CODEIG, et partant, sa dissolution, doivent de plus fort être prononcé en raison de l'illicéïté de son objet (là, cette phrase qui contient un mot qui n'existe pas, ni dans Le Robert, ni dans le Dalloz, est donc nulle, il faut donc l'exclure de ces conclusions). (Pourquoi ne dit-il pas "la nulléïté" ? ou encore la nulléïtude ? ou l'illicéïtude ?).

 

En effet, celui-ci ne saurait être réduit, comme l'a fait le tribunal, au simple exercice des droits reconnus à la partie civile en matière de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité (et en plus, il veut se faire connaître. Il serait resté seul dans sa cave à ruminer ses idées, on aurait rien dit).

 

Il convient de l'examiner au plan de son étendue (II1), comme au plan de son but réel (Ah ! voilà à nouveau le procès d'intention qui repointe le bout de son nez, décidemment, la dictature approche ... et décidemment, ce procureur est un danger pour le droit et la démocratie ).

 

II1 En premier lieu, l'objet de l'association est longuement explicité (explicéïté ?) sous le titre "objet", ceci de la page 1 au début de la page 3 (n'oubliez pas le guide svp).

 

L'association y est défnie comme un "outil" pour le travail de compréhension et de dépassement de la morale génocidaire judéo-chrétienne (soit dit en passant, Hitler, Staline, étaient de culture judéo-chrétienne, est-ce que cela va devenir interdit de dire cela ?).

 

Les statuts n'indiquent nullement que l'association n'a pour objet exclusif que l'exercice des droits de la partie civile (non, il y a un but caché, celui d'éditer des tee-shirts, avec marqués dessus "Mort aux vaches").

 

Ils n'excluent aucune forme d'action, et notamment celle de l'émission de publications. (Merde, il a tout compris !). (intéressant cet l'emploi de l'expression "émission de publications", ça a un petit côté émanation de pets foireux ...).

 

A cet égard, l'association CODEIG a mis en ligne sur un site internet (actuellement censuré par le procureur de la République de Paris, qui doit considérer que le jugement en faveur de CODEIG, est illégal, et porte atteinte aux bonnes moeurs, à l'intégrité de l'Etat, à l'ordre public et autres ... ) :

 

- d'une part, un texte énonçant "qu'il est interdit de dénommer génocide ce qui se passe en Palestine (il faut à tout prix effacer des archives de la planète Raphaël LEMKIN, bon, on va commencer tout de suite à l'appeller JENKINS) et dire que certains, dont les fonctionnaires français de l'appareil judiciaires (juges, procureurs), policier, politique et autres, sont complices de ce génocide, c'est à dire qu'ils sont des génocideurs eux-mêmes". (pas content)

 

-d'autre part, le texte de l'assignation du parquet de Paris, assorti d'un commentaire mettant gravement en cause le magistrat signataire de celle-ci (texte que vous ne pourrez pas lire en allant sur le site http://www.codeig.net, que censure le procureur), laquelle reproduit de nombreux extraits des satuts de l'association (il faut la poursuivre aussi pour émanations nauséabondes).

 

II1 Le fait que les statuts permettent la publication des thèmes de l'objet social, et que celle-ci ait été suivie d'effet, fût ce par la forme détournée de la mise en ligne sur internet de l'assignation du parquet (il faut maintenant faire des procédure secrète, avec des assignations secrètes, des jugements secrets, Vive la dictature ... Il est temps de se réveiller. Ce procureur est très dangereux), démontre que son objet social réel (le mot réel est le seul qui soit souligné dans ce texte, c'est le mot qui révèle le procès d'intention ) est de véhiculer les thèmes suivants :

 

- l'existence d'une "morale génocidaire" ... "qui s'est particulièrement épanouie dans le monde occidental" (tiens on va pouvoir à nouveau le constater bientôt, quoiqu'ils soient en plein en train d'anéantir la population irakienne, ils s'apprêtent à envoyer des missiles atomiques sur l'Iran) ... "monde occidental dont la structure vertébrale psychique est le judaïsme et son premier schisme : le christianisme (ils se préparent à interdire l'emploi de l'expression "culture judéo-chrétienne"), un schisme de continuation expansionniste et à un degré infiniment moindre, l'islam, qui est le second schisme du judaïsme, un schisme d'opposition expansionniste" (statuts page 2, alinéa 3).

 

- l'existence d'une "morale génocidaire judéo-chrétienne" (statuts p2. alinéa 4).

 

. "la norme morale en Israël légitime le génocide du peuple palestinien" (c'est dans la non-constitution israélienne, et dans de multiple déclarations de Sharon et autres gouvernants israéliens, mais il ne faut pas le dire ...).

 

. "le fait que les juifs sionistes effacent les traces matérielles de l'existence passées de leurs victimes en Palestine (531 villages dont même les fondations ont été enlevées, voir aussi le slogan sioniste essentiel : "une terre sans peuple pour un peuple sans terre" ), et même effacent de la mémoire et de la conscience des autres peuples, l'existence passée et présente du peuple de Palestine, en falsifiant l'histoire passée et présente du peuple de Palestine, en falsifiant l'histoire passée et rpésente de cette région (statuts p.2 alinéa 9).

 

La diffusion de ce thèmes est constitutive du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, tel que défini par l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 (donc maintenant la dénonciation de certains crimes en cours contre l'humanité, est passible de poursuites pénales sous les chefs de racisme (ou plutôt antisémitisme - à ce propos, je suis moi, un authentique sémite ... ), on est tombé dans la pire des abjections ).

 

Je n'ai pas peur de dire que ceux qui écrivent ce genre de propos, sont abjects, et qu'ils échoueront.

Le mensonge peut durer des années, la vérité le rattrape en un jour.

Je me moque que ce site soit à son tour censuré. Ce ne sont pas ces méthodes qui arrêteront la parole de courir le monde, bien au contraire. A chaque acte de censure, c'est le mensonge qui apparaît un peu plus au jour.

 

Par ailleurs, l'énonciation selon laquelle "Raphaël LEMKIN (qui a retrouvé entre temps son vrai nom) n'avait pas imaginé que les génocideurs se feraient passer eux-mêmes pour les victimes d'un génocide" est constitutive d'une contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité, au sens de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 précité (il s'agit sans doute des Palestiniens qui génocident les juifs sionistes israéliens, puisque la méthode du procureur est l'inversion désormais classique des rôles de victimes et de criminels).

 

De plus, l'énonciation que "le fait que l'ensemble des médias européens relaye depuis des années sans révéler sa véritable nature, les communiqués de l'EUMC, est la preuve que ces médias sont assujettis au mouvement sioniste dont l'EUMC n'est qu'une dépendance" (les médias, et aussi l'ambassade de France en Israël, qui lance en premier les bobards élaborés par l'EUMC, qui sont ensuite repris avec discipline par les médias) (statuts p.3 alinéa 1), est constitutive de la diffamation prévue par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimée par cette deuxième disposition en cas de diffusion par l'un des moyens énoncés à l'artcile 23 de la même loi.

 

Il en est de même de la complicité affirmée des médias européens et de la justice française, voire de magistrats nommément désignés (statuts p.3 alinéas 1, 3 à 5).

 

De ce qui précède, il ressort que l'objet social réel de l'association intimée est donc aussi illicite que la cause sur laquelle elle se fonde.

 

Par ces motifs

 

La Cour voudra bien :

 

-infirmer le jugement entrepris

 

- déclarer illicite tant la cause que l'objet de l'association CODEIG

 

-ordonner en conséquence la dissolution de celle-ci

 

P/Le procureur général Jean Martin

Avocat général

 

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